DECCIV /14 C1 16 28 DECISION DU 20 AVRIL 2016 Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière en la cause X_________, demanderesse, représentée par Maître M_________ contre Y_________ SA, défenderesse, représentés par Maître N_________ (compétence matérielle ; refus d’entrer en matière)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DECCIV /14 C1 16 28
DECISION DU 20 AVRIL 2016
Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière
en la cause
X_________, demanderesse, représentée par Maître M_________
contre
Y_________ SA, défenderesse, représentés par Maître N_________
(compétence matérielle ; refus d’entrer en matière)
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vu
l’action en paiement (73'633 fr., avec intérêts) introduite le 18 avril 2016, sur la base de l’autorisation de procéder du 14 avril 2016, par X_________ contre Y_________ SA ; les titres produits ;
considérant
que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité de la demande ou de la requête sont remplies (art. 60 CPC), notamment s’il est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) ; que les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance- maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; art. 7 CPC) ; que le Valais a usé de cette faculté en confiant ces litiges au Tribunal cantonal des assurances (art. 2 de l’ordonnance désignant les autorités et les procédures en matière d'assurance maladie du 13 mars 1996) ; que, dans le cas particulier, la demanderesse, en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, et la défenderesse, en qualité d’assureur, sont liées par un contrat d’assurance perte de gain en cas d’accident ; que la demande est fondée sur ce contrat ; qu’eu égard au statut d’indépendante de la demanderesse, il n'y a pas à envisager la loi sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) qui ne concerne que les salariés (art. 1a LAA) ; que, dans le cas de la demanderesse, c’est l'assurance-maladie prévue par la LAMal qui alloue des prestations en cas d'accident (cf. art. 1a al. 2 let. b et 28 LAMal) ;
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que le contrat litigieux, soumis à la loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA), porte dès lors bien sur une assurance complémentaire - expressément prévue par l’art. 2 al. 2 de la Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie du 26 septembre 2014 (LSAMal)- à l'assurance-maladie sociale et entre ainsi dans les hypothèses de l’art. 7 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.1) ; que, par ailleurs, peu importe que la défenderesse ne soit pas une caisse-maladie reconnue au sens de l'art. 2 al. 1 LSAMal, mais une compagnie d'assurances privée, dès lors que l'art. 7 CPC ne permet pas aux cantons qui ont fait le choix de l’instance judiciaire unique de ne soumettre à la connaissance de celle-ci qu'une partie des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale (ATF 141 III 479 consid. 2.1. p. 480 s.) ; que, partant, la demande ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal de district (art. 4 LACPC) ; que, dans ces circonstances, il n’est pas entré en matière sur la demande (art. 59 al. 1 CPC) ; que les frais judiciaires - arrêtés à 400 fr. (art. 13 et 18 LTar ; RVJ 2002 p. 159 par analogie) - sont mis à la charge de la demanderesse (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens. Prononce
1. Il n’est pas entré en matière sur la demande introduite le 18 avril 2016 par X_________ contre Y_________ SA. 2. Les frais judiciaires (400 fr.) sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
Sembrancher, le 20 avril 2016